L’ACHAT D’UN FONDS DE COMMERCE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Les reprises de fonds de commerce en liquidation judiciaire sont régies par les articles L.642-2 et suivants du code de commerce.
1. LE CAHIER DES CHARGES
a. Audit du bail commercial :
Tout d’abord, il faut vérifier les conditions de validité du bail commercial et sa durée. Si la date d’échéance du bail commercial est dépassée, il faut vérifier que le bail a été renouvelé etc.
Par ailleurs, il faut porter une attention particulière à certaines clauses du bail commercial.
Certaines clauses sont , en effet, défavorables au locataire.
Si par exemple, il y avait une clause de solidarité dans le bail commercial, le cessionnaire serait tenu de régler les loyers impayés par le locataire actuel.
Il faut également vérifier qu’il n’y a pas de procédure de résiliation de bail etc.
D’autres points importants sont à vérifier. N’hésitez pas à prendre attache avec le cabinet BENTAHAR & AVOCATS pour faire auditer votre bail commercial : 09.84.08.58.45.
b. Les salariés :
L’article L1224-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
L’article L1224-2 du code du travail dispose que :
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
Le principe est ainsi la poursuite des contrats de travail en cas de cession de fonds de commerce (article 1224-1 du code du travail). L’offre de reprise peut prévoir des licenciements économiques. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article L. 1233-58
du code du travail doit être respectée.
2. L’OFFRE DE REPRISE
a. L’offre doit écrite et comporter les mentions suivantes
De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
Des prévisions d'activité et de financement ;
Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
De la date de réalisation de la cession ;
Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;
Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
Par ailleurs, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
Attention, l'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
b. Informations concernant le repreneur
L’offre de reprise doit contenir des informations précises concernant le repreneur.
c. Le prix doit être déterminé
L’offre de reprise doit comporter une offre de prix ferme et définitif.
d. Ventilation du prix de vente
L’offre de reprise doit comporter une ventilation précise du prix entre les éléments corporels et les éléments incorporels.
e. Garantie
L’offre doit être accompagné d’un ou plusieurs chèques de banque ou d’un justificatif de virement bancaire de 100% du prix de vente à l’ordre de la caisse des dépôts et de consignation.
f. Déclaration d’indépendance et de sincérité de prix
Une déclaration d’indépendance et de sincérité de prix doit être fournie avec l’offre de reprise.
3. LA PROCEDURE D’OFFRE DE REPRISE
a. Le dépôt de l’offre
L’offre de reprise doit être déposée auprès du mandataire-liquidateur dans un délai déterminé.
b. L’audience de réception des candidats acquéreurs
Au cours de cette audience, le juge commissaire pourra entendre le ou les acquéreurs, les dirigeants et bailleurs.
Une ordonnance sera rendue par le juge commissaire qui retiendra ou non une offre de reprise.
c. L’entrée en jouissance
L’entrée en jouissance interviendra au jour de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, de telle sorte qu’à compter de cette date, les loyers des locaux ainsi que toutes les charges et assurances et impôts afférents au fonds de commerce seront supportés par le repreneur.
Attention, il faudra régulariser les actes de cession comme dans les ventes de fonds de commerce.
Attention, il ne s’agit pas d’une consultation juridique. Si vous souhaitez obtenir une étude complète du cahier des charges et être accompagné pour déposer un dossier de reprise, n’hésitez pas à prendre attache avec le cabinet BENTAHAR & AVOCATS sis à Paris 17ème arrondissement. Tél. : 09.84.08.58.45.
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