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DEVOIR DE LOYAUTE DE L'ANCIEN DIRIGEANT

Le 28 janvier 2020
DEVOIR DE LOYAUTE ET OBLIGATION DE NON CONCURRENCE

Il résulte d’une jurisprudence constante que tout dirigeant est tenu envers la société d’une obligation de loyauté, lui interdisant de négocier un marché dans le même domaine d’activité (Cass. Com. 15 nov. 2011, n°10-15049).
 
La Cour de Cassation vise à l’appui de cette affirmation l’article L223-22 du code de commerce relatif à la SARL, en visant une faute de gestion du dirigeant contraire à l’intérêt social de la société.
 
Toutefois, il est depuis clairement reconnu que cette solution a une portée très large, et que cette obligation de loyauté s’impute à tous les dirigeants pour l’ensemble des types sociétaires.
 
Ainsi, un dirigeant ne peut créer ou conduire une activité concurrente à celle de la société qu’il représente, puisque ceci le détournerait nécessairement de la défense exclusive des intérêts de la société qu’il dirige.
 
Cette obligation de loyauté l’empêche donc de capter à son profit les opportunités d’affaires qu’il peut déceler dans la conduite dans la société, au détriment de la société (Cass. Com. 15 nov. 2011, n°10-15049).
 
Ainsi, le dirigeant reste tenu d’une obligation de loyauté envers la société quand bien même son contrat de travail serait suspendu pendant la période de son mandat social (Cass. Soc. 16 mai 2018, n°16-22655).
 
Il a été jugé, s’agissant d’une SARL, que le gérant qui crée une société concurrente avant de présenter sa démission engage sa responsabilité (Cass. Com. 7 juin 1994, n°92-13935).
 
S’agissant de l’ancien dirigeant, celui-ci voit sa liberté de concurrence limitée immédiatement par une obligation de loyauté envers son ancienne société (Cass. Com. 24 février 1998, n°96-12638).
 
L’obligation de loyauté du dirigeant s’oppose à ce qu’il concurrence la société, notamment en créant avant son départ une société nouvelle avec une activité similaire (Cass. Com. 7 juin 1994, n°92-13935).
 
En l’espèce, la Cour de Cassation avait considéré que bien que le dirigeant ait démissionné le 31 mai et que sa nouvelle société ait effectivement débuté son activité le 1er juillet de la même année, la mise en fonctionnement de la nouvelle société, les prises de contact avec les fournisseurs, et le démarchage de la clientèle, avaient nécessairement eu lieu pendant qu’il était encore dirigeant, et détenteur d’informations confidentielles.

Enfin, la Cour de cassation a jugé que M. Michel X… a, pendant le préavis au gérant démissionnaire, créé une société concurrente le 20 février 1997 qui a commencé son exploitation à cette même date, soit avant l’expiration de ce préavis, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard des sociétés dont il était le gérant, a statué à bon droit (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 2002, 00-11.602, Publié au bulletin).

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