La motivation d'un redressement fiscal (article L.57 du LPF)
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En droit :
L'article L.57 du LPF dispose que :
« L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
L'insuffisante motivation d'une notification de redressement constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du LPF sanctionnée par la décharge de l'ensemble de l'imposition (CE 20 février 1991 n° 82494, 8e et 7ème sous section Betton).
Conformément aux dispositions des articles L.57 et R.57 du LPF, une notification de redressement pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien fondé des motifs (CE 28 mai 2004, n°250817, 8ème et 3ème sous-section, Société Magneti Marelli France).
La notification par laquelle l'administration réintègre dans les résultats imposables d'une société des provisions pour créances douteuses n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à mentionner le total des provisions déduites des résultats imposables et le montant global des provisions exclues des charges déductibles, sans identifier celles des factures pour lesquelles les provisions est admise ou écartée (CAA Bordeaux 16 février 2006 n°02-536, 4ème ch. Sté CCPR Guyane et Sté SCS Pierre de Reynal).
A peine de nullité, la notification doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les redressements. Ces motifs peuvent être exposés succinctement mais de manière à éclairer suffisamment le contribuable pour qu'il puisse prendre position en toute connaissance de cause.
Lorsqu'il existe plusieurs chefs de redressement pour une même imposition, chacun d'eux doit faire l'objet d'une motivation particulière ( D. adm. 13 L-1513 n° 80, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-IOR-10-40 n° 80).
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En fait :
Lorsque la proposition de rectification est insuffisamment motivée, l'administration fiscale est tenue d'annuler les rehaussements envisagés.
Cette possibilité de solliciter l'annulation du redressement fiscal est ouverte en cas de réponse à la proposition de rectification, en cas de réclamation contentieuse ou devant le juge des impôts.
Pour plus de précisions, le Cabinet d'Avocats de Maître Amèle BENTAHAR est à votre disposition.
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